Informations générales
RAPPEL DU CODE
DE LA ROUTE

Eclairage et signalisation des remorques et des semi-remorques
Les différents feux et dispositifs de signalisation dont doivent être équipées les remorques et semi-remorques sont prévus par les articles R.82 à R.92 du code de la route et, pour les véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués, par les articles R.150 à R.154. Ils doivent satisfaire aux prescriptions de l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié.

FEU DE POSITION
Leur présence est obligatoire sur les remorques ou semi-remorques dont la largeur hors tout dépasse 1,60 m ou dépasse de plus de 0,20 m la largeur du véhicule tracteur. Ils doivent émettre vers l’avant une lumière blanche non éblouissante et s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant du véhicule tracteur.
Pour les remorques et semi-remorques mises en circulation avant le 1er octobre1980, la présence de deux feux de position à l’avant est obligatoire dès lors que la remorque dépasse de plus de 0,20 m la largeur du véhicule auquel elle est attelée ou de plus de 0,80 m la distance entre les points de la plage éclairante des feux de positions du véhicule tracteur les plus éloignés du plan longitudinal. Ces feux peuvent émettre une lumière blanche ou jaune.



FEUX ROUGES ARRIERE
Obligatoires et situés à l’arrière, les 2 feux rouges doivent émettre vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair à une distance de 150 m. Sur les remorques et semi-remorques d’un P.T.A.C. supérieur à 3,5 tonnes, le doublement des feux rouges par des feux strictements identiques est autorisé sous réserve que soient doublés dans les mêmes conditions les signaux de freinage, les indicateurs de changement de direction arrière et que soient remplies les conditions de symétrie.



FEUX D’ENCOMBREMENT OU DE GABARIT
Toute remorque ou semi-remorque dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 m doit être munie de deux feux visibles de l’avant et de deux feux visibles de l’arrière situés le plus près possible de la largeur hors tout. Ils doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l’avant et rouge vers l’arrière. Le feu visible de l’avant et le feu visible de l’arrière situés du même côté du véhicule peuvent être réunis en un seul dispositif.
Pour les remorques et semi-remorques mises en circulation avant le 1er octobre 1980, tout feu d’encombrement peut être confondu à l’avant avec un feu de position, à l’arrière avec un feu rouge arrière lorsque le bord extérieur de la plage éclairante de ceux-ci est située à moins de 5 cm de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement. Tout feu d’encombrement arrière distinct doit être placé plus haut que le feu rouge arrière correspondant. Pour ces véhicules les feux de gabarit peuvent être blancs ou jaunes vers l’avant.



ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION ARRIERE
Obligatoire, le dispositif lumineux doit être capable de rendre lisible, à une distance minimum de 20 m, la nuit, par temps clair, le numéro d’immatriculation de la remorque.



FEUX STOP
Ils ne sont pas exigés sur les remorques d’un P.T.A.C. n’excédant pas 500 kg et dont les dimensions sont telles que les signaux de freinage du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l’arrière.
Pour les autres, les deux signaux de freinage, situés à l’arrière, doivent émettre une lumière rouge non éblouissante et s’allumer lors de l’entrée en action du dispositif de freinage principal. Les feux stop des remorques et semi-remorques mises en circulation avant le 1er octobre 1980 peuvent émettre une lumière orangée.



INDICATEURS DE CHANGEMENT DE DIRECTION
Ils ne sont pas exigés sur les remorques d’un P.T.A.C. n’excédant pas 500 kg et dont les dimensions sont telles que les dispositifs indicateurs de changement de direction du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l’arrière.
Ils émettent une lumière orangée sauf pour les remorques mises en circulation avant le 1er octobre 1980 dont les dispositifs peuvent soit émettre une lumière orangée soit une lumière blanche ou orangée vers l’avant, rouge ou orangée vers l’arrière.



FEUX DE STATIONNEMENT
Facultatifs, ils sont situés sur les côtés du véhicule et doivent émettre soit une lumière orangée vers l’avant et vers l’arrière, soit vers l’avant la même lumière que les feux de position et vers l’arrière une lumière rouge.



DISPOSITIFS REFLECHISSANTS (CATADIOPTRES)
Toute remorque ou semi-remorque doit être munie :
- à l’arrière de deux dispositifs réfléchissants vers l’arrière une lumière rouge
- à l’avant de deux dispositifs réfléchissants de couleur blanche
- de dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orangée.
Les catadioptres avant et latéraux ne concernent pas les remorques et semi-remorques mises en circulation avant le 1er octobre 1980.



FEUX DE BROUILLARD ARRIERE
Les remorques et semi-remorques mises pour la première fois en circulation depuis le 1er octobre 1990 doivent comporter un ou deux feux de brouillard arrière émettant une lumière rouge. Pour les autres, ce ou ces feux sont facultatifs.



FEUX DE MARCHE ARRIERE
Ils sont autorisés (un ou deux) dans les conditions prévues par l’article 35 de l’arrêté du 16 juillet 1954 relatif à la signalisation des véhicules. Lorsqu’il est unique sa puissance ne doit pas dépasser 25 watts. S’ils sont deux, ils doivent être placés symétriquement à l’arrière et leur puissance ne doit pas dépasser 21 Watts chacun. Ils doivent émettre une lumière blanche non éblouissante sauf ceux des véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1980 qui peuvent émettre une lumière orangée.



SIGNAL DE DETRESSE
Les véhicules remorqués mis en circulation à compter du 1er octobre 1980 doivent être équipés d’un feu de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction. A défaut de signal de détresse, les véhicules d’un P.T.A.C. n’excédant pas 3,5 tonnes devront, en circulation, être pourvus d’un triangle de présignalisation.
Les remorques d’un P.T.A.C. supérieur à 500 kg doivent en plus être équipées d’un triangle de présignalisation même si elles sont munies du signal de détresse.



AUTRES DISPOSITIFS DE SIGNALISATION
A l’instar des véhicules automobiles, les remorques et semi-remorques de plus de 6 tonnes doivent être munies d’un dispositif complémentaire de signalisation arrière composé d’éléments fluorescents et rétroréfléchissants.
Les ensembles de véhicules d’un poids supérieur à 3,5 tonnes doivent, en application de l’arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l’aménagement des véhicules, comporter à l’arrière une bande de couleur blanche non réflectorisée à l’exception :
• des véhicules dont l’arrière est de couleur blanche
• des véhicules munis d’une plaque d’immatriculation réflectorisée
• des véhicules équipés d’un dispositif complémentaire de signalisation arrière



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